IONIS : Obligations Contractuelles

Le point sur vos contrats

Suite à de nombreux retours sur vos contrats de travail dans le groupe Ionis, voici un point général : Convention collective, Obligation de l’employeur et du salarié, Jours travaillés et jours de récupération, Répartition du temps de travail, Salariés ayant des fonctions dans plusieurs catégories de personnel, Congés mobiles, Travail un jour férié chômé, Heures d’enseignement, Heures complémentaires, Heures supplémentaires, Prime, Modification du contrat de travail.

PRÉAMBULE

— Vos contrats de travail sont encadrés d’une part par le Code du Travail, d’autre part pour les salariés relevant d’établissement d’enseignement de la Convention de l’Enseignement Privé Indépendant étendue (ses évolutions s’imposent à toutes les entreprises relevant de l’EPI ici).

— Si vous avez l’obligation d’effectuer en toute loyauté votre mission précisée dans votre contrat de travail, l’employeur doit vous assurer les moyens de ladite mission (C.T. art. L1222-1). Exemples : enseignants (salle de cours adapté à votre enseignement spécifique, matériel informatique, matériel de projection, etc.) ; administratifs (bureau adapté, ordinateur fixe et/ou portable, téléphonie). Vous n’avez pas à utiliser dans le cadre de vos missions vos ordinateur ou téléphones privés.

LES DISPOSITIONS FONDAMENTALES

Nombre de jours travaillés (cadres administratifs et de service non dirigeants) : il est de 212 jours maximum par an compte tenu des jours fériés et des congés. 235 jours par an est le nombre maximum de jour autorisés travaillé par an. Les 25 jours doivent être récupérés ou rémunérés en heures supplémentaires (+10% minimum) ou versé sur un compte épargne temps si un accord d’entreprise l’organise. Prévoir un avenant à votre contrat pour rémunération supplémentaire. Pour les précisions voir (conv. coll. 4.2.4).

N.B. : « Un bilan annuel sur l’organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. »

— Répartition du temps de travail

  • « L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. » (C.T. art. L3121-60)
  • Charge de travail disproportionné et rémunération sous-évaluée : « Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification. » (C.T. art. L3121-61)

à défaut d’accord d’entreprise l’article L3121-65 du code du travail stipule  :

« I.- À défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ; 2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; 3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. »

—  Dispositions relatives aux cadres et autres :

  • « Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées. Modalités de prises des journées ou demi-journées de repos. Les journées et demi-journées sont décomptées sous une forme manuelle, automatisée ou informatisée. Les journées ou demi-journées de repos qui résultent de la mise en place de ce dispositif doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Il faut entendre par année de référence la période définie à l’article 4.1.6. Les jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps. » (conv. coll. art. 4.3.4, c)
  • « Modalités du suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte. Un document éventuellement autodéclaratif et ponctuellement visé par la direction de l’entreprise, permettant le suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte, est mis en place dans l’entreprise. Il est convenu que le repos quotidien entre la fin d’une journée et la reprise d’une activité est fixé à 12 heures consécutives minimales. Un bilan annuel sur l’organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. » (conv. coll. art. 4.3.4, d)
  • Salariés ayant des fonctions dans plusieurs catégories de personnel ; exemple : fonction d’encadrement et fonction d’enseignement. « La durée du travail du personnel assurant successivement ou cumulativement des fonctions dans plusieurs catégories est déterminée chaque année au prorata des heures effectuées dans chacune des catégories. » (conv. coll. art.4.1.5)

— Les 5 jours ouvrés de congés mobiles sont un droit. « Les 5 jours mobiles conventionnels ouvrés sont répartis par l’employeur, qui doit en fixer chaque année les dates de façon non individualisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la rentrée scolaire ou universitaire de l’établissement, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Ces dates une fois fixées ne peuvent pas être déplacées en cours d’année, sauf accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Les jours mobiles ne peuvent pas être fixés un dimanche, alors même que, compte tenu de l’organisation de l’école, ces jours seraient des jours ouvrés pour l’établissement. » (conv. coll. art.4.2.1, 5°)

— En cas d’obligation de travailler exceptionnellement un jour férié chômé, le personnel recevra soit une rémunération complémentaire égale à 100 % du salaire correspondant aux heures effectuées ce jour, soit un congé compensatoire payé, égal à ces heures, selon accord des parties. (conv. coll. art. 4.1.3)

Heures d’enseignement : elles se composent des activités de cours et des activités induites qui rentrent dans le calcul de votre taux horaire. (300 heures d’enseignement impliquent 300 heures de cours et 313,5 heures induites (coef. 2,0453).  Exemples d’heures induites : réunions pédagogiques, préparation, correction, bulletin scolaire …). « Les heures d’activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d’activité de cours effectuées. Cette proportionnalité est calculée sur la seule base des activités de cours. »  (conv. coll. art. 4.4.1 et art. 4.4.3)

N.B. : activité connexe, « La surveillance des devoirs sur table ou autres contrôles écrits ou oraux pendant l’horaire normal de cours de l’enseignant est assimilée à une activité de cours. »  (conv. coll. art. 4.4.1, 12)

Heures complémentaires : pour un enseignant à temps partiel (Le contrat de travail doit prévoir expressément la faculté d’effectuer des heures complémentaires et en fixer le nombre maximum). Les heures complémentaires au-delà de 10 % sont majorées au taux légal de 25%. (conv. coll. art. 4.1.2)

Heures supplémentaires : « Comme pour chaque heure de travail, une heure supplémentaire nécessite par principe l’accord écrit de l’employeur. Dans le cadre d’un travail non modulé, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de la 36e heure. Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales. Cependant, pour les entreprises de 20 salariés ou moins (en équivalent temps plein), ces heures sont rémunérées selon les modalités conventionnelles précisées à l’annexe III. Les 4 premières heures supplémentaires donnent lieu à une bonification attribuée sous forme de repos ou de valorisation financière, au choix de l’entreprise. » (conv. coll. art. 4.2.1, c).

Primes : une prime est un élément de salaire, elle est assujettie à l’intégralité des cotisations sociales. En règle générale les primes sont énoncées en Brut. À vous de bien faire la différence entre net et brut (le net est d’environ 20% du brut).

Modification du contrat de travail : « Quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, comme une révision du volume horaire, doit faire l’objet d’une notification écrite au salarié concerné, quelle que soit sa catégorie ou ses fonctions. Cette notification écrite est faite par courrier recommandé avec avis de réception au plus tard 30 jours avant la prise de service du salarié. Néanmoins, l’employeur s’efforcera dans la mesure du possible d’informer le salarié avant cette échéance et de préférence à la fin du cycle précédent. » (conv. coll. art. 3.5.1).

N.B. : Pour une révision de votre salaire comparez votre niveau actuel de salaire net horaire moyen avec celui de la classification INSEE et autres « comparateurs ».

Avec tous ces éléments, vous avez les outils pour apprécier vos actuelles conditions de travail, renvoyer la direction aux dispositions légales et négocier la révision de vos contrats!

Imprimer cet article Télécharger cet article